C-65.1, r. 1 - Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics

Texte complet
11. Tout immeuble excédentaire dont le ministre des Transports n’a pas disposé conformément aux sections III et IV fait l’objet d’un appel d’offres public.
D. 294-98, a. 11.